Accueil > Politiques > Atteinte à la vie privée : Les sanctions prévues par la loi

Atteinte à la vie privée : Les sanctions prévues par la loi

mercredi 28 avril 2010

Toutes les versions de cet article : [(1|>{1}|?{' '}) [[({'',})]français{'',}] ]

La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) à travers ce communiqué de presse rappelle que la vie privée est partagée par la loi et que par voie de conséquence, les contrevenants s’exposent à des sanctions.


Les données personnelles englobent, non seulement les informations d’ordre personnel, mais aussi la vie privée et le droit à l’image. La vie privée s’entend de la sphère intime de chaque individu, où personne ne doit s’introduire sans y être invitée.

Il en est ainsi de la vie familiale, sentimentale, amicale ou de la santé, des mœurs, de l’orientation sexuelle, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Le droit à l’image est le droit reconnu à chaque individu de décider si son image peut être prise et utilisée ; ce qui requiert un consentement préalablement. A ce titre :

aucune personne ne doit faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille ou sa correspondance privée ;

aucune personne ne doit faire l’objet d’atteintes à son honneur et à sa réputation ;

toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes conformément à l’article 6 de la constitution du 02 juin 1991 qui stipule que « la demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret et la correspondance de toute personne sont inviolables.

Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi ». De même, l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 stipule que : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Toute personne physique ou morale qui porte atteinte à la vie privée, à l’honneur et à la réputation d’autrui, peut être poursuivi devant les tribunaux et s’exposer de ce fait à des sanctions pécuniaires et pénales :

l’article 371 du code pénal prévoit une amende allant de 50 000 à 1000 000 F CFA et une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an.
l’article 90 du code de l’information prévoit une peine d’emprisonnement de deux mois, et une amende de 50 000 à 1000 000 francs CFA.

Toute personne qui a recueilli à l’occasion d’un traitement, des informations nominatives et qui les aurait divulguées dans le but de porter atteinte à l’honneur, à la considération d’un individu ou à l’intimité de sa vie privée sans son autorisation préalable, s’expose à des sanctions pécuniaires et pénales :

l’article 53 de la loi n°010-2004/AN du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel prévoit une amende d’un (1) million à trois (3) millions de francs CFA et une peine d’emprisonnement allant de trois (3) mois à cinq (5) ans. Ces mêmes sanctions frappent toute autre personne qui aurait porté, sans autorisation préalable, des informations de la même nature, à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir.

Alimata OUATTARA/DAH

Chevalier de l’Ordre national

Présidente de la Commission de l’informatique et des libertés